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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale)


Le titre IIest ainsi rétabli :


« TITRE II
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CENTRES INTERDÉPARTEMENTAUX DE GESTION CONSTITUÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18-3 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984


« Art. 50.-Sont affiliés au centre interdépartemental de gestion :
« 1° A titre obligatoire :
« a) Les communes des départements situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet ;
« b) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui, n'employant aucun fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet, emploient au moins un fonctionnaire à temps non complet ;
« c) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion qui n'emploient que des agents non titulaires ;
« d) Les établissements publics administratifs communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et qui répondent à l'une des conditions définies aux a, b et c ci-dessus ;
« 2° A titre volontaire :
« a) Les communes situées dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion employant au moins 350 fonctionnaires titulaires ou stagiaires à temps complet, quel que soit le nombre des fonctionnaires à temps non complet ;
« b) Les établissements publics communaux et intercommunaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et qui répondent aux conditions définies au a du 2° ci-dessus ;
« c) Les départements situés dans le ressort territorial du centre interdépartemental de gestion ;
« d) Les établissements publics administratifs départementaux ou interdépartementaux qui ont leur siège dans le ressort territorial du centre interdépartemental ainsi que les syndicats mixtes groupant exclusivement des collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs qui ont leur siège dans l'un de ces départements ;
« e) La ou les régions relevant du ressort territorial du centre interdépartemental de gestion et les établissements publics administratifs des communes, des départements et de la région dont la compétence est régionale ou interdépartementale et dont le siège est situé dans la ou les régions relevant du ressort territorial du centre interdépartemental de gestion.


« Art. 51.-Les départements et les régions peuvent s'affilier aux centres interdépartementaux de gestion pour les seuls fonctionnaires relevant des cadres d'emplois constitués pour application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales en vue de l'accueil des personnels ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées.


« Art. 52.-Les offices publics de l'habitat sont affiliés dans les conditions prévues pour les établissements publics administratifs mentionnés au d du 1° et au b ou d du 2° de l'article 50.


« Art. 53.-Sont applicables aux centres interdépartementaux de gestion les dispositions des articles 3,6,7,9 à 19-1,20-1 à 20-8 et 22 à 48.
« Le président du centre interdépartemental de gestion est chargé des opérations électorales dans les conditions prévues aux articles 13,17 et 20-6.
« Pour l'application de l'article 38, la copie de la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des collectivités et établissements publics affiliés est adressée au préfet du département où se trouve le siège du centre.


« Art. 54.-Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant d'une seule région se répartissent selon les modalités suivantes :
« 1° Trois sièges pour les départements affiliés, selon les modalités suivantes :
« a) Un siège pour chaque département lorsque trois départements sont affiliés ;
« b) Deux sièges pour le département ayant l'effectif de fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre département, lorsque deux départements sont affiliés ;
« c) Trois sièges lorsqu'un seul département est affilié ;
« 2° Deux sièges pour la région si celle-ci est affiliée ;
« 3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;
« 4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.


« Art. 55.-Les sièges du conseil d'administration du centre interdépartemental de gestion relevant de régions différentes se répartissent selon les modalités suivantes :
« 1° Pour la détermination des sièges des représentants des départements, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 54 ;
« 2° Pour les régions affiliées :
« a) Deux sièges lorsqu'une seule région est affiliée ;
« b) Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions sont affiliées ;
« c) Un siège par région lorsque trois régions sont affiliées ;
« 3° Pour la détermination des sièges des représentants des communes, il est fait application des dispositions du 1° de l'article 8 ;
« 4° Pour la détermination des représentants des établissements publics, il est fait application des dispositions du 2° du même article 8.


« Art. 56.-Par dérogation au premier alinéa de l'article 21, le conseil d'administration élit parmi ses membres titulaires le président du centre interdépartemental de gestion et de deux à six vice-présidents. Les autres dispositions de l'article 21 s'appliquent aux centres interdépartementaux de gestion. »