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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-554 du 11 mai 2020 portant diverses dispositions relatives aux centres de gestion de la fonction publique territoriale)


L'article 20-1 est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas constituent un I ;
2° Le cinquième alinéa constitue un II ; dans cet alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au 2° du I » ;
3° Les sixième, septième et huitième alinéas constituent un III ; dans le sixième et le huitième alinéa, après le mot : « alinéas », il est inséré les mots : « du I » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV.-Par dérogation aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, lorsque le ressort territorial d'un centre interdépartemental de gestion s'inscrit dans le champ territorial d'une seule région, le nombre de sièges attribués à celle-ci est fixé à deux.
« Lorsque ce ressort s'étend à plusieurs régions, le nombre de sièges attribués à la ou aux régions est réparti de la manière suivante :
« 1° Deux sièges lorsqu'une seule région a demandé à bénéficier des missions mentionnées au IV de l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
« 2° Trois sièges dont deux sièges pour la région ayant l'effectif de fonctionnaires et stagiaires à temps complet le plus important et un siège pour l'autre région, lorsque deux régions ont demandé à bénéficier de ces missions ;
« 3° Un siège par région lorsque trois régions ont demandé à bénéficier de ces missions. »