Articles

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2020-553 du 11 mai 2020 relatif à l'expérimentation des modalités permettant le renforcement des échanges entre les formations de santé, la mise en place d'enseignements communs et l'accès à la formation par la recherche)


Après autorisation, chaque université porteuse d'une expérimentation et, le cas échéant, les établissements associés, informent, avant le début de la rentrée universitaire, et en tenant compte du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, les étudiants des conditions de mise en œuvre de l'expérimentation, notamment les modifications de l'organisation des parcours de formation et des conditions de délivrance des diplômes. Cette information est assurée par voie électronique sur leur site internet ainsi que sur la plateforme Parcoursup.
Chaque université porteuse d'une expérimentation informe également les agences régionales de santé et les conseils régionaux territorialement compétents des objectifs et conditions de mise en œuvre de l'expérimentation.