I. - Les universités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, souhaitant mettre en place une expérimentation adressent aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé un dossier, dont les modalités de dépôt et d'examen sont fixées par un arrêté de ces ministres, comportant :
1° Le nom de l'université ou des universités mentionnées au premier alinéa de l'article 1er porteuses du projet d'expérimentation ainsi que, le cas échéant, le nom des établissements mentionnés à l'article 1er qui y sont associés ;
2° La date de mise en œuvre envisagée de l'expérimentation ainsi que la durée prévue ;
3° L'exposé du projet d'expérimentation qui énumère les formations concernées et mentionne les adaptations souhaitées de la réglementation qui peuvent notamment concerner :
- les référentiels de formation ;
- les programmes des formations ;
- les conditions d'admission dans les formations concernées ;
- les parcours de formation prévoyant des périodes communes à plusieurs filières ;
- la possibilité pour les étudiants d'acquérir, en complément du diplôme dans lequel ils sont originairement inscrits, un diplôme de licence ou un diplôme de master respectivement régis par les dispositions du titre premier du livre VI de la partie réglementaire du code de l'éducation ;
4° Le cas échéant, le ou les projets de convention mentionnée au second alinéa de l'article 1er ;
5° Le cas échéant, les modalités de gouvernance spécifique de l'expérimentation ;
6° L'avis de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l'université ou des universités porteuses du projet d'expérimentation ;
7° La ou les délibérations favorables des conseils d'administration, ou de l'instance équivalente, de chaque université porteuse du projet d'expérimentation et, le cas échéant, des établissements qui y sont associés.
II. - Les universités s'assurent du respect par leur projet d'expérimentation :
1° Des objectifs d'acquisition des compétences des référentiels nationaux de formation en vigueur ;
2° Du caractère professionnalisant par la formation en stage.
III. - Les projets d'expérimentation sont autorisés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.