L'article 3-2 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d'avril 2020 et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020. » ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - ou, pour les entreprises créées entre le 1er avril 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
« - ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois. » ;
3° Après la première phrase du septième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est prolongé jusqu'au 15 juin 2020 pour les associations, les artistes auteurs, les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun et les entreprises situées à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. » ;
4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020 ; ».