Les établissements d'enseignement professionnel maritime et organismes de formation professionnelle maritime mentionnés à l'article L. 5547-3 du code des transports doivent permettre un accès aux sessions de formation et d'évaluation à l'autorité définie à l'article 2 du même décret du 25 juin 2019 susvisé, à l'inspecteur général de l'enseignement maritime, au médecin-chef interrégional du service de santé des gens de mer rattaché à l'autorité compétente définie à l'article 2 du décret du 25 juin 2019 susvisé et au chef de service chargé de la sûreté maritime et portuaire dans le cadre des formations à la sûreté au sein des compagnies maritimes, dans les ports ou dans les installations portuaires.