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Article AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 mai 2020 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime)


ANNEXES
ANNEXE I
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS À PRODUIRE À L'APPUI D'UNE DEMANDE D'AGRÉMENT DE FORMATION PAR UN ORGANISME DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
A. - Renseignements généraux


1° Dénomination, forme juridique et coordonnées de l'organisme de formation professionnelle maritime ;
2° Descriptif des espaces pédagogiques (locaux, terrains, navires), administratifs et techniques utilisés en propre ou dans une autre structure pour dispenser et évaluer la formation ;
3° Copies des diplômes et des titres du directeur de l'organisme de formation professionnelle maritime ainsi que son curriculum vitae ;
4° Description du système de normes de qualité des formations et de leur évaluation, accompagnée, le cas échéant, du compte rendu du dernier rapport de contrôle ;
5° Engagement de l'organisme à :
a. Mettre en place et actualiser une organisation pédagogique en cohérence avec les référentiels de la formation ;
b. Mettre à disposition des formateurs, des évaluateurs et des concepteurs de sujets une information actualisée sur l'évolution des titres et référentiels ;
c. Mettre à disposition des élèves un poste de travail équipé et la documentation nécessaire à la formation.


B. - Documents relatifs à l'organisation et au contenu de la formation


1° Durée de la formation, calendrier prévisionnel, nombre de sessions d'évaluation annuelles et nombre d'élèves maximum par session ;
2° Composition de l'équipe pédagogique (formateurs) ;
3° Copie des diplômes et des titres des membres de l'équipe pédagogique ainsi que leurs curriculum vitae à jour ;
4° Horaires d'enseignement et emplois du temps de la formation ;
5° Supports de cours et cahiers d'exercices distribués aux élèves ;
6° Programme détaillé de chaque formation organisée sur simulateur contenant l'enchaînement chronologique des exercices et leur description (contexte, objectif d'apprentissage, consignes d'exécution) ;
7° Description précise du matériel pédagogique affecté à la formation ;
8° Dispositions prévues pour respecter le référentiel de formation dans le cadre d'une formation en e-learning (enseignement à distance et apprentissage en ligne) ainsi qu'un accès complet à la plateforme e-learning à destination de l'IGEM.


C. - Documents relatifs à l'évaluation de la formation


1° Liste des évaluateurs désignés pour la formation ainsi que les copies de leurs diplômes, titres et curriculum vitae ;
2° Présentation du dispositif d'évaluation prévisionnel ;
3° Deux sujets par épreuve finale écrite, à titre d'exemple et sans possibilité de réutilisation, rédigés conformément aux instructions fixées par le président du comité national de sélection des sujets, ainsi que leurs corrigés ;
4° Les modalités d'évaluation et les critères d'évaluation sur simulateur ou sur matériel réel ;
5° Dispositions prévues pour respecter l'évaluation de la formation dans le cadre d'une formation en e-learning (enseignement à distance et apprentissage en ligne) ;
6° Engagement de l'organisme à :
a. Respecter les dispositions sur les exigences en matière de qualification pour les évaluateurs qui doivent :


- avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer :
- posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;
- avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;
- avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;
- dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui l'a jugée satisfaisante ;


b. Renseigner les données relatives aux évaluations sous la forme requise par le DIRM ;
c. Transmettre au comité national de sélection des sujets, 6 mois au moins avant le début de la formation, deux sujets d'épreuve finale écrite par épreuve concernée et pour chaque session prévisionnelle de formation ;
d. Transmettre à l'autorité compétente le calendrier définitif complet de l'évaluation des candidats, un mois au moins avant le début de la formation ;
e. Transmettre au président du jury de validation des évaluations les procès-verbaux relatifs au déroulement des sessions d'évaluation ;
f. Respecter la réglementation en matière d'évaluation fixée par arrêté du ministre chargé de la mer et faire respecter aux formateurs et aux évaluateurs la confidentialité de l'organisation et du déroulement des évaluations.