A l'article 8 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé, après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
«-les véhicules neufs prêts à l'emploi dans l'attente de l'émission d'un certificat de conformité à un type CE sous forme de données électroniques structurées ; ».