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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2020 modifiant l'arrêté du 6 mai 2019 définissant les conditions d'homologation, d'exploitation et de circulation des navettes urbaines)


Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :


« Art. 2-1.-Dans un ensemble train urbain, une navette peut être utilisée en tant que remorque si :


«-l poste de conduite a été rendu inopérant ;
«-la navette répond également aux dispositions de l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2019 modifié définissant les règles d'homologation, d'exploitation et de circulation des remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain. «


« Le respect des règles techniques énumérées à l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2019 susmentionné donne lieu à l'ajout d'une mention spécifique sur le procès-verbal de réception mentionné à l'article 2.
« Seule une navette dont le procès-verbal de réception indique la conformité au présent arrêté et à l'appendice 1 de l'annexe I de l'arrêté du 17 juin 2019 modifié peut être utilisée en tant que remorque dans un ensemble train urbain.
« La navette urbaine qui peut également être utilisée avec un usage de remorque est immatriculée sous le genre national VASP et avec la carrosserie (désignation nationale) NAVREMURB. »