L'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le constructeur pourra utiliser les limites possibles des variantes dans un type et des versions dans une variante définies : à la partie B de l'annexe II de la directive 2007/46/ CE modifiée établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules pour les véhicules à moteurs et leurs remorques au sens de cette directive, à l'article 3 du règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers pour les tracteurs agricoles et forestiers, leurs remorques et leurs engins interchangeables tractés au sens de ce règlement et à l'article 3 du règlement UE n° 168/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles, pour les deux ou trois roues et quadricycles au sens de ce règlement. » ;
2° A l'article 4, le chiffre : « 60 » est remplacé par le chiffre : « 5 » ;
3° A l'article 7, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L'exemplaire du certificat de conformité et du procès-verbal de réception non barré d'une diagonale rouge doit être mis à disposition pour l'instruction d'une demande d'immatriculation. » et les mots : « Il est conservé par la préfecture. » sont supprimés ;
4° Au 12.1.3. de l'article 12, les mots : « Un exemplaire de cette attestation sera conservé par la préfecture. Le second » sont remplacés par le mot : « Un » ;
5° Au 5 de l'article 12 ter, après les mots : « l'avis technique du constructeur du type de véhicule non transformé » sont insérés les mots : « sauf dans le cas d'une réception d'un type de véhicules transformés avec un dispositif de conversion électrique au sens de l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et sous réserve du respect des dispositions dudit arrêté » ;
6° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du châssis » sont supprimés, après les mots : « des articles » sont insérés les mots : « R. 311-1, » et après les mots : « R. 316-10 » sont insérés les mots : «, R. 317-23 à R. 317-24-1, R. 317-26, R. 317-26-1 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « la carte grise » sont remplacés par les mots : « le certificat d'immatriculation », après les mots : « annexe VII bis du présent arrêté), » est inséré le mot : « ou » et les mots «, ou bien du poids total autorisé en charge, ou du couple poids total autorisé en charge poids total roulant autorisé dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 7 octobre 1982 relatif aux modalités d'application des articles R. 321-20 et R. 317-9 du code de la route » sont supprimés ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « carte grise » sont remplacés par les mots : « certificat d'immatriculation » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « l'ancienne carte grise » sont remplacés par les mots : « l'ancien certificat d'immatriculation », les mots : « à la préfecture » sont remplacés par les mots : « au service en charge des réceptions » et les mots : « établie en trois exemplaires et » sont supprimés ;
e) Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions techniques réglementaires applicables aux véhicules de catégories internationales M, N et O immatriculés à compter du 1er juillet 2015 sont définies à l'annexe 3 bis de l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/ CE et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants. » ;
7° A l'article 13 bis, les mots : « carte grise » sont remplacés par les mots : « certificat d'immatriculation » ;
8° Les dispositions de l'article 14 sont supprimées ;
9° Au II de l'article 14 bis, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » et après l'alinéa : «-la compatibilité électromagnétique, », il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «-la sécurité électrique (si concerné), » ;
10° A l'annexe II, le mot : « DRIRE » est remplacé par les mots : « DREAL, DRIEE, DEAL, le CNRV » ;
11° A l'annexe III, les mots : « à la préfecture » sont remplacés par les mots : « au service en charge des immatriculations » ;
12° Au Nota 1 de l'annexe III bis, les mots : « certificat de carrossage conforme à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles » sont remplacés par les mots : « procès-verbal de contrôle de conformité initial tel que prévu à l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route ou à l'annexe 2 de l'arrêté du 14 novembre 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes » ;
13° A l'annexe VIII et à l'annexe XI, les mots : « des mines » sont remplacés par les mots : « en charge des réceptions ».