Dans les établissements recevant du public relevant du règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application des articles 8, 9 et 10, le gestionnaire de l'établissement informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».