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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-540 du 6 mai 2020 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-540 du 6 mai 2020 relatif à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine)


Après l'article 15 du même décret, il est rétabli un article 16 ainsi rédigé :


« Art. 16.-I.-Les fonds de l'agence sont déposés sur un compte de dépôt au Trésor. Ils ne bénéficient d'aucune rémunération.
« Toutefois, sur autorisation expresse du ministre chargé de l'économie, ou s'agissant des fonds libres provenant de libéralités ou d'aliénation d'éléments du patrimoine, ces dépôts peuvent être placés :
« 1° Sur un ou plusieurs comptes à terme ouverts auprès du Trésor ;
« 2° Sur un compte de placement rémunéré ouvert auprès du Trésor ;
« 3° En titres libellés en euros, détenus directement, émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
« Les modalités de fonctionnement du compte à terme et du compte de placement rémunéré sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« II.-Sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie, l'agence peut :
« 1° Déposer ses fonds dans un établissement de crédit ;
« 2° Lorsqu'elle reçoit des libéralités sous forme de valeurs mobilières, continuer à détenir ces valeurs mobilières, au plus tard jusqu'à leur réalisation ou leur date d'échéance.
« III.-Les autorisations ministérielles délivrées en application du I et du II sont valables pour une durée maximale de trois ans. »