L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après les mots : « ou par contrat », il est inséré les mots : « , ainsi que l'activité des cuisines centrales qui, le cas échéant, les approvisionnent. » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « ou à une collectivité de personnes à caractère social » sont supprimés ;
3° Au septième alinéa, les mots : « devant être » sont remplacés par les mots : « élaborée en vue d'être » ;
4° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i) “Excédent” : une préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud (≥ 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), jusqu'au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des consommateurs ou un produit stable à température ambiante, pré-emballé en portions individuelles. »