L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Est considéré en situation de redoublement tout stagiaire :
«-qui se désiste durant la formation théorique, après le premier contrôle bimestriel ;
«-qui échoue à celle-ci ;
«-ou qui échoue aux tests physiques de sélection prévus à l'article 6-1. »