Après le A ter du I de la section IV du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts, il est inséré un A quater ainsi rédigé :
« A quater : Produits adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 :
« Art. 30-0 E.-Les masques de protection mentionnés au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
« 1° Pour les masques à usage sanitaire :
« a) S'agissant de ceux destinés à la protection du porteur contre l'inhalation de gouttelettes : celles définies par la norme EN 149 + A1 : 2009 pour les classes d'efficacité FFP1, FFP2 ou FFP3 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire ;
« b) S'agissant de ceux destinés à la protection de l'environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par ce dernier : celles définies par la norme EN 14683 + AC : 2019 ou par une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
« 2° Pour les masques réservés à des usages non sanitaires :
« a) Les niveaux de performances suivants :
« (i) L'efficacité de filtration des particules de 3 micromètres est supérieure à 70 % ;
« (ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
« (iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
« b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture sagittale ;
« c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
« d) Les caractéristiques listées aux a et c sont vérifiées dans les conditions précisées en annexe au présent article ;
« e) La commercialisation intervient dans les conditions précisées en annexe au présent article.
« Art. 30-0 F.-Les produits destinés à l'hygiène corporelle mentionnés au K ter de l'article 278-0 bis du code général des impôts répondent aux caractéristiques cumulatives suivantes :
« 1° Ils relèvent du type de produits 1 au sens de l'annexe V au règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;
« 2° Ils sont destinés à l'inactivation rapide et efficace de virus présents sur la peau ;
« 3° Ils respectent l'une des conditions suivantes :
« a) Le produit répond à la norme EN 14476 ;
« b) Le produit contient, en concentration exprimée en volume supérieure ou égale à 60 % dans le produit final, l'une des substances actives suivantes : éthanol, propan-1-ol ou propan-2-ol. »