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Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Article 105


La liste des électeurs est adressée, une fois enregistrée, à tous les candidats pour les conseils régionaux comprenant moins de deux cents membres et à tous les candidats têtes de liste de chaque liste pour les autres conseils.
Cette liste sera adressée sur support papier et sous forme de fichier informatique en un exemplaire reproductible ; les formats de lecture seront précisés lors de la remise du récépissé au candidat tête de liste ou à son mandataire, le format de lecture étant décidé par le conseil supérieur.
Une liste recensant les électeurs et les non-électeurs, sans mention de la raison de leur non-inscription sur la liste électorale, est adressée à l'huissier de justice prévu à l'article 114, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Article 106


Sont éligibles les membres de l'ordre qui remplissent les conditions pour être portés sur la liste des électeurs ainsi qu'en outre les conditions suivantes :


- ne pas être privé par une sanction disciplinaire du droit d'être membre des conseils de l'ordre ;
- à compter des élections suivant la publication du décret n° 2019-1193 du 19 novembre 2019, ne pas avoir exercé, pendant quelque durée que ce soit, deux mandats consécutifs au cours des huit dernières années au sein du même conseil. Pour l'application de cette limite, il n'est pas tenu compte des mandats de moins de deux ans exercés en application du premier et du troisième alinéa de l'article 8 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité de l'expertise comptable.


Article 107


Le dépôt des déclarations de candidature est effectué par voie postale, sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, qui doit parvenir au conseil concerné quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin, avant 18 heures. Ce délai doit être ramené au premier jour suivant ouvré lorsque cette date correspond à un jour où le conseil est fermé. Au-delà de ce délai, le dépôt n'est pas valable et la déclaration ne peut être enregistrée.
Les déclarations de candidature peuvent également être déposées au secrétariat du conseil de l'ordre quarante-cinq jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement des scrutins, avant 18 heures. Le secrétariat du conseil de l'ordre enregistre les déclarations de candidature.
Le président du conseil de l'ordre adresse par lettre recommandée avec accusé de réception, sous sept jours francs, récépissé de la déclaration de candidature. Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus mentionnés à l'article 3 du décret du 30 mars 2012 susvisé et au conseil supérieur, il informe le candidat tête de liste du refus de délivrance du récépissé de la liste dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception. Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres mentionnés à l'article 5 du décret 30 mars 2012 susvisés, le président informe le candidat du refus de délivrance du récépissé de la candidature dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception.
Trente-six jours au moins avant la date fixée pour le dépouillement des scrutins, les déclarations de candidature ayant donné lieu à récépissé doivent être visiblement affichées dans les locaux du conseil de l'ordre.


Article 108


Dans les conseils régionaux de deux cents membres et plus et au Conseil supérieur, une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats, ainsi que pour la réserve, qui la complète.
Chaque liste comporte autant de candidats que de sièges à pourvoir. La réserve qui s'y rattache comprend un nombre de candidats fixé à un sixième des sièges.
La liste ainsi que la réserve comportent les nom et prénom usuel, date et lieu de naissance, sexe, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature de chaque candidat.
La déclaration de candidature indique expressément le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale.
Le titre de la liste présentée ne doit pas être contraire à l'ordre public.
Le candidat tête de liste ou un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat effectue le dépôt et en reçoit récépissé conformément aux dispositions de l'article 107.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats ou ne respectant pas les conditions mentionnées aux articles 28 et 33 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et à l'article 3 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.


Article 109


Dans les conseils régionaux de moins de deux cents membres, les déclarations de candidature comportent en caractères lisibles les nom et prénom usuel, sexe, date et lieu de naissance, adresse professionnelle au titre de l'inscription principale et signature des candidats.
Le président du conseil régional dresse la liste des candidats, qui est établie par ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil régional et comporte les nom et prénom usuel, sexe et adresse professionnelle des candidats au titre de l'inscription principale, à l'exclusion de toute autre indication.
Le tirage au sort de la lettre à partir de laquelle la liste alphabétique des candidats sera établie est effectué par le président du conseil régional au cours de la session précédant l'ouverture de la période de dépôt des candidatures.


Article 110


En matière d'inéligibilité et de contestation des opérations électorales, il est fait application des articles 8 et 9 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.