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Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Article 548


Une fiche générale de synthèse dont le modèle est arrêté par le comité national du stage récapitule les conditions dans lesquelles s'est déroulé le stage. Elle est cosignée par le président du conseil régional de l'ordre, par le président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes lorsque le stage est réalisé selon les dispositions de l'article 77, premier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable et par le contrôleur du stage concerné. Elle est établie en double exemplaire, l'un est remis au stagiaire, l'autre est conservé au dossier de stage pour le comité régional du stage en vue de la délivrance de l'attestation de fin de stage.


Article 549


L'agrément du maître, ou du comaître de stage visé par l'article 69, deuxième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable est accordé par le conseil régional de l'ordre à tout professionnel :
a) Inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
b) Offrant des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire ;
c) Justifiant d'une activité professionnelle lui permettant d'assurer à son stagiaire la formation pratique prévue aux articles 500, deuxième alinéa, 512 et 542, et dernier alinéa, du présent règlement ; et
d) Qui respecte les dispositions du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable ainsi que les normes édictées par l'institution professionnelle.


Article 550


Dans le cas de l'année dérogatoire prévue à l'article 70 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le stage est accompli, en France ou hors de France, auprès d'une personne permettant au stagiaire d'acquérir une expérience pratique se rapportant à l'exercice de l'expertise comptable. Cette personne peut être indifféremment :
a) Un expert-comptable ou un commissaire aux comptes sous réserve qu'aucun lien extérieur d'ordre personnel, professionnel ou financier n'entrave son indépendance telle que définie par les codes de déontologie des deux professions ;
b) Un professionnel exerçant localement une profession comparable à celle d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes ;
c) Une personne exerçant des fonctions de direction ou de contrôle au sein d'un service juridique, comptable, financier, de gestion et ayant un lien hiérarchique direct avec le stagiaire.
Le conseil régional de l'ordre s'assure que cette personne offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.


Article 551


Lorsque le maître de stage ou le comaître de stage ne remplit plus les conditions énoncées aux articles 549 et 550 ci-dessus, le conseil régional de l'ordre concerné peut retirer cet agrément. Cette décision suit la procédure visée à l'article 74 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé.
Le maître de stage qui se voit refuser ou retirer son agrément peut faire appel auprès du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil régional concerné a son siège.


Article 552


Le stage peut être accompli successivement chez plusieurs maîtres de stage ou simultanément à temps partiel chez deux maîtres de stage.
Le maître de stage doit informer le conseil régional de l'ordre du départ de son stagiaire dans le mois suivant son départ effectif du cabinet.


Article 553


Sauf autorisation du conseil régional concerné, le nombre de stagiaires par maître de stage ne peut excéder cinq.


Article 554


Le statut de l'expert-comptable stagiaire, les conditions d'emploi et les relations contractuelles entre l'expert-comptable stagiaire et le maître de stage sont régis par la convention collective dont relève l'employeur du stagiaire.


Article 555


Les maîtres de stage doivent donner aux experts-comptables stagiaires toutes facilités :


- pour leur permettre de diversifier leurs travaux professionnels ;
- pour s'acquitter régulièrement de leurs obligations de rapports prévues à l'article 546 b du présent règlement ;
- pour suivre les actions de formation prévue aux articles 542 à 545 du présent règlement ;
- pour préparer les épreuves du diplôme d'expertise comptable et s'y présenter.


Conformément à l'article 513 du présent règlement, ces dernières dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de réduire la durée moyenne hebdomadaire des travaux professionnels à moins de vingt-huit heures par semaine sur une année civile, sauf pour les stagiaires bénéficiant des dispositions de l'article 514 du présent règlement.


Article 556


Les maîtres et les comaîtres de stage doivent s'attacher à graduer les travaux confiés aux experts-comptables stagiaires et leur donner la formation technique de base qui doit les rendre rapidement aptes à l'exercice de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes.


Article 557


Les maîtres et les comaîtres de stage doivent :


- faciliter la mission des contrôleurs de stage ;
- répondre à leur convocation si l'entretien individuel avec le stagiaire rend cette convocation nécessaire.


Article 558


Lorsque le maître de stage et l'expert-comptable stagiaire sont salariés du même employeur, l'employeur doit faciliter l'exercice des fonctions du maître de stage.