Article 507
La procédure d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires est soumise aux dispositions des articles 4, 42 et 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
La demande d'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires est adressée par le candidat au président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans le ressort duquel exerce le candidat. Elle est accompagnée des pièces justifiant que le candidat remplit les conditions requises et de l'acceptation de la prise en charge du candidat par le maître de stage agréé ou sollicitant son agrément.
Les candidats désirant effectuer leur stage dans un des Etats membres de l'Union européenne adressent leur demande d'inscription au conseil régional de l'ordre qui sera chargé du suivi et du contrôle du stage ainsi que de l'organisation des actions de formation.
Les candidats effectuant leur stage dans les collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie ainsi que ceux effectuant tout ou partie de leur stage hors Union européenne adressent leur demande d'inscription en stage au conseil régional de l'ordre de Paris - Ile-de-France.
Article 508
Les décisions du conseil régional de l'ordre concernant la réduction, la prolongation, la suspension, l'invalidation ou la radiation peuvent être déférées en appel devant le comité national du tableau, selon les modalités prévues à l'article 44 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 :
- soit par l'expert-comptable stagiaire ;
- soit par le maître de stage ;
- soit par un des membres du comité régional du stage visé à l'article 526 du présent règlement, sous réserve que la personne ne soit pas membre élu du conseil régional de l'ordre.
Article 509
Sous réserve de l'inscription au tableau des experts-comptables stagiaires lors de la plus proche session du conseil régional, le stage débute généralement le premier jour du mois qui suit le dépôt du dossier complet au conseil régional de l'ordre. Au moment de l'inscription et sur demande du maître de stage, le conseil régional peut valider au titre du stage, une période d'activité en cours, à concurrence de trois mois au maximum, si le candidat remplissait les conditions de diplôme à la date demandée. Cette mesure ne peut se cumuler avec la diminution d'une année de stage prévue à l'article 504, deuxième alinéa, du présent règlement.
Pour des raisons pratiques, le conseil régional de l'ordre peut décider de faire débuter les stages à certaines périodes de l'année.
Article 510
Le dossier de stage nominatif est conservé au conseil régional de l'ordre auprès duquel le stagiaire est inscrit. Ce dossier comporte, les rapports semestriels, les courriers et fiches de suivi du stage établis à partir des modèles préconisés par le Conseil supérieur de l'ordre pour faciliter le suivi du stage et harmoniser les procédures.
Article 511
Lorsque le stagiaire change de région et demande son inscription au tableau d'une autre circonscription, le conseil régional d'origine transmet le dossier en précisant les conditions dans lesquelles le stagiaire s'est acquitté de ses obligations.