Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Article 401


Le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable pose le principe de l'organisation des contrôles de qualité par le conseil supérieur et les conseils régionaux.
En application de la mission de représentation de la profession comptable reconnue par l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, le conseil supérieur délibère sur toute question intéressant la profession et élabore les règles professionnelles.
Dans ce cadre, il tient compte de l'ensemble des formes et conditions d'exercice de l'activité d'expertise comptable et procède à toute consultation utile.
En matière de contrôle de qualité, le conseil supérieur est chargé d'une mission générale de définition d'une politique pluriannuelle de contrôle de l'ensemble des professionnels.
En fonction des objectifs ainsi fixés, il harmonise, après avis conforme de la Commission nationale d'inscription pour les structures associatives, les conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles de qualité des structures et des professionnels inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite, dans les différentes circonscriptions ordinales, selon une politique cohérente dans les deux types d'exercice.
Les conseils régionaux sont chargés d'une mission générale d'organisation des contrôles de qualité dans leur circonscription, pour les structures implantées dans trois régions au plus.
Ils sont chargés des contrôles techniques des cabinets à implantations multiples décidés par le conseil supérieur et des contrôles techniques des associations de gestion et de comptabilité décidés par la Commission nationale d'inscription.
Le présent titre du règlement intérieur a pour objet de prévoir les modalités d'exécution du contrôle, et notamment les droits et devoirs du professionnel inscrit au tableau de l'ordre ou à sa suite ainsi que ceux des contrôleurs.