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Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 17 avril 2020 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Article 306


Les compétences spécialisées mentionnées par l'expert-comptable dans le cadre des dispositions prévues à l'article 154 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 doivent avoir fait l'objet d'une reconnaissance préalable par le conseil régional de l'ordre, auprès duquel il est inscrit à titre principal.
La compétence spécialisée est technique ou sectorielle ; elle repose sur la formation et/ou sur l'expérience professionnelle présentées et justifiées dans un dossier de demande de compétence spécialisée.
Le dossier de demande de compétence spécialisée présente par tous les moyens les formations et l'expérience professionnelle du demandeur, y compris les compétences acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Il appartient au conseil régional de l'ordre de la circonscription d'inscription principale du demandeur d'apprécier la demande de compétence spécialisée.
Le conseil régional de l'ordre accuse réception du dossier complet. Il notifie par courrier à l'expert-comptable l'acceptation ou le refus motivé de reconnaissance de la compétence spécialisée sollicitée.


Article 307


La compétence spécialisée est reconnue pour une durée de 5 ans. Elle peut être renouvelée par le dépôt d'un nouveau dossier de demande par l'expert-comptable selon les modalités prévues par l'article 306.
Le contrôle du maintien des éléments contenus dans le dossier de demande d'une compétence spécialisée s'effectue lors du contrôle de qualité.
Pour assurer le maintien de la reconnaissance de sa compétence spécialisée, l'expert-comptable doit pouvoir justifier avoir suivi, conçu ou dispensé, 40 heures de formation sur 5 ans, dans le domaine de compétence spécialisée reconnu. Il complétera sa formation par le suivi de la réglementation et de la documentation de son domaine de spécialité.


Article 308


Le dossier de demande d'une compétence spécialisée déposé au conseil régional de l'ordre se compose des éléments suivants :


- un dossier administratif comprenant : une présentation de l'expert-comptable, une lettre motivée signée de l'expert-comptable, la désignation de la compétence spécialisée déclarée, la mention des formations académiques ou professionnelles en lien avec la compétence spécialisée demandée et/ou la justification de l'expérience professionnelle acquise dans le domaine de compétence spécialisée demandée ;
- une déclaration sur l'honneur portant sur la véracité des éléments contenus dans le dossier administratif ;
- de pièces justificatives.


Article 309


Afin d'apprécier la demande de compétence spécialisée, le conseil régional de l'ordre s'assure que l'expert-comptable est inscrit à titre principal dans sa circonscription et est à jour de ses obligations en termes de cotisations professionnelles et de couverture d'assurance au jour de la demande. Il s'assure également de l'adéquation de la formation et/ou de l'expérience professionnelle à la compétence spécialisée sollicitée selon les critères définis ci-après :
L'adéquation de la formation à la compétence spécialisée s'apprécie au regard des pièces justificatives produites et du programme détaillé, de la durée et de l'ancienneté de la formation suivie.
L'adéquation de l'expérience professionnelle à la compétence spécialisée s'apprécie notamment au regard du nombre d'années d'expérience, du nombre de missions et de leur variété, dans le domaine de compétence spécialisée. Elle peut s'appuyer également en complément sur des éléments permettant de marquer l'intérêt pour la compétence spécialisée : l'implication dans des organisations professionnelles en lien avec la compétence spécialisée et la réalisation de travaux de recherche ou d'études, la rédaction de publications, la conception et l'animation de formations dans le domaine de la compétence spécialisée.


Article 310


Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables établit, chaque année au plus tard le 2 avril, un rapport d'évaluation du dispositif pour l'année civile précédente à destination de la tutelle.
Pour l'établissement de ce rapport d'évaluation du dispositif, les conseils régionaux transmettent au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables, chaque année avant le 31 janvier, le nombre de demandes de reconnaissances reçues et validées, ainsi que la liste des compétences spécialisées correspondantes.