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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité)


Le fonds de pérennité assure la publication de ses comptes annuels, telle qu'elle est prévue au VIII l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée, sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative dans les mêmes conditions que les fondations soumises aux prescriptions du premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce.