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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité)


Les comptes annuels d'un fonds de pérennité tenu d'avoir un commissaire aux comptes en vertu du VIII de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée sont mis à la disposition de celui-ci au moins quarante-cinq jours avant la date de la réunion du conseil d'administration convoquée pour leur approbation. Leur est joint le rapport d'activité mentionné au IX de l'article 177 de la loi du 22 mai 2019 susvisée.
Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels du fonds de pérennité et vérifie leur concordance avec le rapport d'activité.