Lorsque l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret constate ou est informée d'un dysfonctionnement grave affectant la réalisation de l'objet du fonds de pérennité, elle met en demeure le fonds de pérennité d'y remédier dans le délai de six mois.
Lorsque l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret décide de saisir l'autorité judiciaire aux fins de la dissolution du fonds de pérennité, elle notifie sa décision au conseil d'administration, au commissaire aux comptes du fonds de pérennité et au préfet du département dans le ressort duquel le fonds de pérennité a son siège et procède à la publication de sa décision au Journal officiel de la République française, aux frais du fonds de pérennité. La décision mentionne les motifs de cette saisine.