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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-537 du 7 mai 2020 relatif aux fonds de pérennité)


Le rapport d'activité, les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à la préfecture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, ou lorsqu'il est incomplet, l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du présent décret peut mettre en demeure le fonds de pérennité de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.