Le titre II de la loi du 19 juin 1996 susvisée est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Titre II.-Dispositions relatives à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie » ;
2° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-I.-La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-535 du 7 mai 2020.
« II.-Pour l'application des dispositions suivantes à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
« 1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : “ aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et aux a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et en vertu des a et b de l'article 2 du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant les règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ” ;
« 2° Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : “ à l'annexe I du règlement du 11 février 2004 et à l'annexe du règlement du 22 décembre 2004 susmentionnés ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I du règlement du 11 février 2004 et de l'annexe du règlement du 22 décembre 2004 susmentionnés ”.
« 3° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : “ aux paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et à l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu des paragraphes 2 à 4 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 et en vertu de l'article 6 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionnés ”.
« 4° A l'article 4, les mots : “ au paragraphe 2 ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du paragraphe 2 ”.
« 5° A l'article 5, au deuxième alinéa de l'article 9 et au troisième alinéa de l'article 10, les mots : “ par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susmentionné et par l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionné ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu de l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susmentionné et de l'annexe du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 susmentionné ”.
« 6° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : “ au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susmentionné et à l'article 1er du règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susmentionné et en vertu de l'article 1er du règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux précurseurs des drogues et du règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers ”.
« 7° Au premier alinéa de l'article 14, les mots : “ au paragraphe 6 de l'article 3, aux articles 4,5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 précité et aux articles 4,5,7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 précité ” sont remplacés par les mots : “ par les règles applicables en métropole en vertu du paragraphe 6 de l'article 3, des articles 4,5 et 7 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 précité et des articles 4,5,7 et 8 du règlement (CE) n° 111/2005 du 22 décembre 2004 précité ” » ;
3° A l'article 21, les mots : « Dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de » sont remplacés par les mots : « En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à » ;
4° A l'article 22, les mots : « dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à » ;
5° A l'article 23, les mots : « dans les territoires d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à ».