L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Les ingénieurs civils de la défense recrutés en application du 1° de l'article 3 sont nommés ingénieurs civils de la défense stagiaires et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur civil de la défense, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 8.
« Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année. » ;
2° Les troisième et quatrième alinéas du même I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I bis.-Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, en position de détachement pendant la durée du stage.
« A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans le grade d'ingénieur civil de la défense. » ;
3° Au II, les mots : « de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 3 ».