L'article 2 bis du même décret devient son article 2-1. Dans cet article, le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les membres du corps des ingénieurs civils de la défense sont chargés de fonctions d'encadrement, de direction, d'expertise et d'étude dans les domaines scientifique, technique ou industriel.
« Ils peuvent être chargés de missions de surveillance industrielle auprès d'entreprises publiques ou privées.
« Ils exercent leurs fonctions dans les organismes et services relevant du ministre de la défense et dans les établissements publics placés sous sa tutelle. »