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Article AUTONOME (Délibération n° 2020-25 du 22 avril 2020 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prescrivant l'application d'obligations de localisation pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19)

Article AUTONOME (Délibération n° 2020-25 du 22 avril 2020 du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prescrivant l'application d'obligations de localisation pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19)


Sur la proposition du secrétaire général ;
Considérant que l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée prévoit que lorsqu'ils n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020, les délais imposés par l'administration, conformément à la loi et au règlement, à toute personne pour se conformer à des prescriptions de toute nature sont, à cette date, suspendus, sauf lorsqu'ils résultent d'une décision de justice ;
Considérant que l'entrée en vigueur de ces dispositions affecte les délais dans lesquels les sportifs inscrits dans le groupe cible de l'Agence sont tenus de fournir à celle-ci des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles en vertu de l'article L. 232-15 du code du sport ;
Considérant que le dernier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dispose cependant que « Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, de ses compétences pour modifier ces obligations ou y mettre fin, ou, lorsque les intérêts dont elle a la charge le justifie, pour prescrire leur application ou en ordonner de nouvelles, dans le délai qu'elle détermine. Dans tous les cas, l'autorité administrative tient compte, dans la détermination des obligations ou des délais à respecter, des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire. » ;
Considérant, d'une part, que le dispositif de localisation des sportifs prévu à l'article L. 232-15 du code du sport poursuit un objectif de protection de la santé des sportifs qui a été reconnu tant par le Conseil d'Etat (CE, n° 340122, 24 février 2011) que par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 5e sect., 18 janvier 2018, FNASS et autres c. France, req. nos 48151/11 et 77769/13) ;
Considérant, d'autre part, que les sportifs inscrits dans le groupe cible de l'Agence satisfont aux obligations de localisation de manière dématérialisée et peuvent bénéficier de l'assistance des personnels de l'Agence, dont l'activité est maintenue, pour se conformer à ces obligations ;
Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de prescrire l'application des obligations prévus aux articles 6 et 11 de la délibération n° 2019-57 du 17 octobre 2019, et de fixer les délais dans lesquels elles doivent être satisfaites en tenant compte des contraintes liées à l'état d'urgence sanitaire,
Décide :