Le nombre annuel des emplois susceptibles d'être pourvus, par titularisation des personnes mentionnées à l'article 1er dont le contrat d'apprentissage s'achève au cours de l'année civile correspondante, est fixé, pour chaque corps, par arrêté ou décision de l'autorité compétente pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Ces emplois sont pris en compte dans le calcul de la proportion définie à l'article 10 du décret du 25 août 1995 susvisé.
La détermination du corps d'accueil des personnes candidates à la titularisation s'effectue en tenant compte du niveau du diplôme ou du titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage et du niveau de diplôme requis par le statut particulier pour l'accès par la voie du concours externe.