I. - Le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est présenté devant le comité social compétent.
II. - Les administrations et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée intègrent au rapport social unique le bilan des recrutements réalisés au titre du présent décret.
III. - Le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret est transmis par chaque département ministériel au ministre chargé de la fonction publique, avant le 1er mars de l'année suivante.
Les établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée transmettent le bilan annuel des recrutements réalisés au titre du présent décret au ministre chargé de la santé, avant le 1er mars de l'année suivante.
IV - L'évaluation finale prévue par l'article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée est présentée au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.