Les personnes relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, qui disposent d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6227-1 du même code, peuvent, au terme de ce contrat et jusqu'au 6 août 2024, bénéficier, dans les conditions fixées par le présent décret, de la titularisation prévue à l'article 91 de la loi du 6 août 2019 susvisée dans un corps ou dans un cadre d'emplois de la fonction publique.