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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant)


I.-L'article 31 du décret du 13 janvier 1986 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « un mois » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le congé parental prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. A son expiration, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.
« Quatre semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec, selon son souhait de réintégration, le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement pour en examiner les modalités.
« En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.
« Lorsqu'ils sont affiliés à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement public d'origine peuvent demander, sans prise en charge financière, à ce centre de gestion de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa ci-dessus. »
II.-L'article 34 du même décret est abrogé.