Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Le comité technique ministériel et, pour les institutions et autorités mentionnées au 1° du I de l'article 1er, les instances en tenant lieu sont consultés pour l'application de ce 1° ;
2° Le comité technique d'établissement est consulté pour l'application du 2° et du 4° du même article ;
3° Le comité technique territorial compétent est consulté pour l'application du 3° du même article.