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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique)


Jusqu'au renouvellement général des instances de la fonction publique :
1° Le comité technique ministériel et, pour les institutions et autorités mentionnées au 1° du I de l'article 1er, les instances en tenant lieu sont consultés pour l'application de ce 1° ;
2° Le comité technique d'établissement est consulté pour l'application du 2° et du 4° du même article ;
3° Le comité technique territorial compétent est consulté pour l'application du 3° du même article.