L'article 4 est ainsi modifié :
1° Avant les mots : « qui souhaite faire bénéficier de la garantie de l'Etat », sont insérés les mots : «, ou l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, » ;
2° Les mots : « qu'il consent sans autre garantie ou sûreté » sont remplacés par les mots : « consenti sans autre garantie ou sûreté » ;
3° Après les mots : « que met à disposition de l'établissement prêteur », sont insérés les mots : «, ou de l'intermédiaire en financement participatif pour le compte des prêteurs, » ;
4° Il est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le seul exercice des missions qui lui sont confiées en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 susvisée, Bpifrance Financement SA, au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, reçoit les informations nécessaires sur les emprunteurs de la part des établissements prêteurs ou des intermédiaires en financement participatif pour le compte des prêteurs. »