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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2020 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie du covid-19)


I. - Pour les prestations de soins réalisées au cours de la période du 1er mars au 31 décembre 2020, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 6111-3-1 du code de la santé publique, exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une garantie de financement au titre de cette activité.
Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, cette garantie couvre la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, et des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, sans préjudice de la garantie, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie complémentaire de leur part du financement du ticket modérateur et au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2020.
Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, cette garantie couvre la part des frais d'hospitalisations pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale et de la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du même code, sans préjudice de la garantie, le cas échéant, par les organismes d'assurance maladie complémentaire de leur part de financement du ticket modérateur et au titre de la période du 1er mars au 31 décembre 2020.
II. - Le niveau de la garantie de financement dont bénéficient ces établissements tient compte du montant des recettes perçues par l'établissement pour l'activité réalisée en 2019, au titre :
1° De la part des frais d'hospitalisation pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins entrant dans le champ des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale. Ces recettes sont majorées :
a) D'un taux de + 0,2 %, correspondant à l'évolution, au titre de ces prestations pour une activité de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020 ;
b) D'un taux de + 1,1 %, correspondant à l'évolution, au titre de ces prestations pour une activité d'hospitalisation à domicile, de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020 ;
2° Des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la sécurité sociale, à l'exception des établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du même code ;
3° De la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre de l'aide médicale de l'Etat conformément aux dispositions des articles L. 251-1 à L. 253-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que de la part des frais liés à la prise en charge des patients au titre des soins urgents conformément aux dispositions des articles L. 254-1 à L. 254-2 du même code.
Ces recettes sont majorées d'un taux de + 0,2 %, correspondant à l'évolution, au titre de ces prestations pour une activité de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie, de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9 du même code issu de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour 2020 ;
4° De la rémunération des médecins salariés facturée par les établissements de santé en application de l'article L. 162-26-1 du même code.
Le montant de la garantie dont bénéficient les établissements en 2020 pour les mois de mars à décembre correspond à 10 douzièmes des recettes mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4°.
III. - Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la santé publique :
1° Un montant théorique de la garantie de financement mentionnée au I dont bénéficient ces établissements de santé est calculé en tenant compte du montant des recettes perçues par l'établissement au titre de l'activité réalisée en 2019, dans les conditions prévues au I et au II du présent article. Ces recettes sont issues des fichiers prévus au 3e alinéa du II de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant de la garantie théorique de financement qui lui est alloué au titre des prestations de soins de la période de mars à décembre 2020 ainsi que le montant mensuel associé. Cet arrêté distingue le montant de la garantie alloué au titre des activités d'hospitalisation à domicile. Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application des articles L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
A compter du versement correspondant à l'activité au titre du mois de mars, la caisse concernée verse chaque mois le montant mensuel notifié mentionné au précédent alinéa au titre de l'activité dans les conditions prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé ;
2° Une régularisation a lieu au plus tard le 5 décembre 2020 par les caisses sur la base de l'activité effectivement réalisée du 1er janvier au 30 septembre 2020.
a) Pour les activités mentionnées au I qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la garantie de financement sera complété d'un montant égal à la somme entre :


- l'écart entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de janvier et février 2020 nouvellement transmises et les montants notifiés au titre des versements des recettes des mois de janvier et de février versés respectivement les 5 avril et 5 mai 2020 ;
- l'écart entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de mars à septembre 2020 transmis et le montant de la garantie de financement versée soit sept dixièmes du montant théorique notifiée au 2° de cet article lorsque cet écart est positif ;


b) Pour les activités mentionnées au I facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale :
Il est procédé à une comparaison entre le montant cumulé des recettes perçues au titre de l'activité facturée, issu des transmissions prévues au 6 du I de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé et relatives aux mois de soins de mars à septembre 2020, et le montant théorique de la partie de la garantie de financement relative à cette activité versée au titre de cette période.
Le montant à recouvrer par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :


- si le montant des recettes perçues au titre de l'activité facturée pour les mois de soins de mars à septembre 2020 est supérieur au montant de la partie de la garantie relative à cette activité pour cette période, le montant à recouvrer est égal au montant total de la garantie versée pendant la période considérée ;
- si le montant des recettes perçues au titre de l'activité facturée pour les mois de soins de mars à septembre 2020 est inférieur au montant de la partie de la garantie relative à cette activité pour cette période, le montant à recouvrer est égal au montant des recettes perçues au titre de l'activité facturée.


Le trop versé vient en déduction des montants à verser au titre des différentes dotations perçues par l'établissement.
Les comparaisons des montants versés au titre de la garantie de financement et des montants résultant de la valorisation de l'activité, prévues au présent 2°, s'opèrent, d'une part, pour les activités d'hospitalisation à domicile et, d'autre part, pour les activités hors hospitalisation à domicile.
Cette régularisation ne modifie pas les versements mensuels qui s'ensuivent, tels que décrits au 1° du III. L'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé distingue, pour chaque établissement de santé, le différentiel issu de la régulation infra-annuelle en application du 2° versé à l'établissement en sus des dixièmes de la garantie de financement définie selon les dispositions du 1° du III.
Les établissements dont les recettes perçues au titre de la garantie de financement mentionnée au 1° pour le compte des mois de mars à juin 2020 sont au moins 10 % inférieures au montant de la valorisation de leur activité pour la même période peuvent saisir le directeur général de l'agence régionale de santé pour opérer une régularisation intermédiaire des montants versés.
La comparaison des montants versés au titre de la garantie de financement et des montants résultant de la valorisation de l'activité s'opère, d'une part, pour les activités d'hospitalisation à domicile et, d'autre part, pour les activités hors hospitalisation à domicile. Cette régularisation intermédiaire est notifiée au plus tard le 5 septembre 2020.
Dans ce cas, la régularisation intervenant au plus tard le 5 décembre 2020 au titre de l'activité des mois de soins de mars à septembre 2020, décrite précédemment, intègre cette régularisation dans ses modalités de calcul ;
3° Au plus tard le 5 mars 2021, le montant de la garantie de financement perçu par l'établissement au titre de l'activité réalisée en 2019 telle que calculée au 1° fait l'objet d'une régularisation, afin de tenir compte des données d'activité réalisée au titre de 2019 et transmises au cours de l'année 2020 dans les conditions prévues au III de l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, dans les délais prévus au III de l'article 2 de l'ordonnance du 15 avril 2020 susvisée.
Pour les établissements visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant définitif de la garantie tient compte des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment celles liées à l'activité partielle en application de son l'article 11.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant définitif de la garantie de chaque établissement au titre la période considérée et le communique à l'établissement ainsi que le montant mensuel associé, qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué au titre de la période de mars à décembre 2020. Il notifie ce montant ainsi que le montant mensuel associé, sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, chargée des versements :
a) Pour les activités mentionnées au I qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la garantie de financement est complété d'un montant égal à la somme entre :


- l'écart entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de janvier et février 2020 nouvellement transmises et les montants notifiés au titre des versements des recettes des mois de janvier et de février versés respectivement les 5 avril et 5 mai 2020 ;
- l'écart entre la valorisation des données d'activités des mois de soins de mars à décembre 2020 nouvellement transmis et le montant définitif de la garantie de financement arrêté pour la période au 3° de cet article lorsque cet écart est positif.


De ce montant complémentaire est déduit le montant notifié lors des régularisations prévues au 2° du présent article ;
b) Pour les activités mentionnées au I facturées dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il est procédé à une comparaison entre le montant cumulé des recettes perçues au titre de l'activité facturée au titre de la période de mars à décembre 2020 et le montant versé de la partie de la garantie de financement relative à cette activité.
Le montant à recouvrer par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :


- si le montant des recettes perçues au titre de l'activité facturée est supérieur au montant de la partie de la garantie relative à cette activité pour cette période, le montant à recouvrer est égal au montant total de la garantie versée ;
- si le montant des recettes perçues au titre de l'activité facturée est inférieur au montant de la partie de la garantie relative à cette activité pour cette période, le montant à recouvrer est égal au montant des recettes perçues au titre de l'activité facturée.


De ce montant est déduit le montant récupéré lors des régularisations prévues au 2° du présent article.
Le trop versé vient en déduction des montants à verser au titre des différentes dotations perçues par l'établissement.
Les comparaisons, prévues au a et au b, des montants versés au titre de la garantie de financement et des montants résultant de la valorisation de l'activité s'opèrent d'une part pour les activités d'hospitalisation à domicile et d'autre part pour les activités hors hospitalisation à domicile.
IV. - Pour les établissements de santé mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale :
1° Le montant de la garantie est calculé en tenant compte du montant des recettes perçues par l'établissement au titre de l'activité réalisée en 2019, dans les conditions prévues au I et au II du présent article, à l'exclusion des honoraires de leurs praticiens libéraux conformément aux dispositions de l'article R. 162-33-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que des dispositions de l'article 8 du présent arrêté ;
2° Au plus tard le 5 mars 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé établit le montant définitif de chaque établissement au titre la période considérée et le communique à l'établissement, qui dispose d'un délai de 8 jours pour présenter ses observations.
A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant définitif de la garantie de financement qui lui est alloué. Ce montant tient compte des recettes perçues au titre des mesures d'aide aux entreprises prises en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, notamment celles liées à l'activité partielle en application de son l'article 11.
Il notifie ce montant sans délai à l'établissement de santé concerné et à la caisse dont il relève, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, chargée des versements.
Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre des prestations mentionnées à l'article R. 162-33-1, pour chaque mois à compter du 1er mars 2020 fait l'objet d'une régularisation par comparaison avec la garantie de financement qui lui a été notifiée.
Lorsque cette comparaison fait apparaître que le montant des recettes issues de l'activité des mois de soins de mars à décembre 2020 perçues par l'établissement est inférieur au montant de la garantie de financement mentionnée au 1°, la caisse mentionnée à l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale procède au versement du montant du différentiel à l'établissement en une seule fois.
Le montant dû par l'assurance maladie est calculé de la façon suivante :
Montant de la garantie notifiée - montant des recettes perçues au titre de l'activité.