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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 avril 2020 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 3 avril 2020 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport)


L'article A. 212-188est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 212-188.-L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux épreuves :
« 1° L'épreuve technique prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des compétences techniques ;
« 2° L'épreuve de sécurité prévue au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.
« Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux épreuves, l'épreuve technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'épreuve de sécurité.
« Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4. »