Sans préjudice de la compétence des chambres de discipline, en cas de manquement d'un vétérinaire aux dispositions du présent décret, le conseil régional de l'ordre peut le retirer de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article 5. Ce retrait interdit au vétérinaire concerné de pratiquer les actes de télémédecine mentionnés à l'article 2. Le vétérinaire est préalablement mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales.