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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 relatif à l'expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 relatif à l'expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires)


La téléexpertise vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs vétérinaires en raison de leur formation ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge de l'animal ou des animaux. Les vétérinaires sollicités doivent être habilités à exercer la médecine vétérinaire dans l'Etat depuis lequel la téléexpertise est réalisée.
La téléassistance médicale vétérinaire a pour objet de permettre à un vétérinaire d'assister à distance, au cours de la réalisation d'un acte, un autre vétérinaire ou les personnes mentionnées à l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime autorisées à pratiquer des actes de médecine et de chirurgie des animaux.
La régulation médicale vétérinaire a pour objet de fournir au demandeur, en situation présumée d'urgence, la conduite à tenir au vu des commémoratifs recueillis.