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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 relatif à l'expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2020-526 du 5 mai 2020 relatif à l'expérimentation de la télémédecine par les vétérinaires)


La mise en place de la télémédecine relève de la seule responsabilité du vétérinaire, qui doit s'assurer que l'acte de télémédecine ne compromet pas le pronostic médical de l'animal.
Constituent des actes de télémédecine les actes de médecine et de chirurgie des animaux définis à l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime réalisés à distance au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Ceux-ci comprennent la téléconsultation et la télésurveillance vétérinaires mentionnées à l'article 3 ainsi que la téléexpertise, la téléassistance médicale et la régulation médicale vétérinaires mentionnées à l'article 4. Pendant la période mentionnée à l'article 1er, ces actes ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de l'expérimentation prévue par le présent décret.
Les vétérinaires mettent en place ces actes de télémédecine dans le respect des règles de communication et d'information fixées à l'article R. 242-35 du code rural et de la pêche maritime.