L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Les conditions dans lesquelles l'attestation mentionnée à l'article 5 est établie » ;
b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination est le Centre national de gestion, la décision fixant les modalités et règles mentionnées au présent I est prise :
« 1° Par le chef d'établissement pour les directeurs adjoints et les directeurs des soins ;
« 2° Par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les chefs des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 3° Par le préfet du département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article 2.
« La décision n'est pas soumise à l'avis du comité consultatif national. » ;
2° Au IV, les mots : « les comités consultatifs nationaux » sont remplacés par les mots : « le comité consultatif national ».