Le premier alinéa de l'article 7 est ainsi modifié :
1° Les mots : « Il identifie, pour chaque masse d'eau pour laquelle une ou des tendances à la hausse significative et durable ont été identifiées, les polluants pour lesquels des mesures doivent être mises en œuvre afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines conformément à l'article R. 212-21-1 du code de l'environnement. » sont supprimés ;
2° Il est complété par les six alinéas suivants :
« Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif est atteint “depuis 2015” ;
Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif sera atteint en 2021 ;
Pour les masses d'eau qui sont en état moins que bon lors de l'évaluation la plus récente, l'échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ;
Pour les masses d'eau faisant l'objet d'une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les éléments de qualité concernés, l'argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027. »