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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-514 du 4 mai 2020 relatif à l'adaptation des possibilités d'importation et d'exportation de produits sanguins labiles)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-514 du 4 mai 2020 relatif à l'adaptation des possibilités d'importation et d'exportation de produits sanguins labiles)


Après l'article R. 1222-58-1 du code de la santé publique, il est inséré un article D. 1222-58-2 rédigé ainsi qu'il suit :


« Art. D.1222-58-2. - Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1222-58, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1 et, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter d'autres produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire.
« Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article. »