L'article D. 1221-67 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « peut être délivrée », sont ajoutés les mots : « par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;
2° Le mot : « annuel » est remplacé par le mot : « prévisionnel » ;
3° A la deuxième phrase de l'article, les mots : « est alors requise pour » sont remplacés par le mot : « permet » et le mot : « envisagées » est supprimé.