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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2020 relatif aux obligations d'actions de réduction des consommations d'énergie finale dans des bâtiments à usage tertiaire)


Conditions de modulation des objectifs.
Les modulations prévues au III de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation sont, le cas échéant, déclarées 5 ans au maximum après la première échéance de remontée de consommations de chaque décennie. Elles peuvent être mises à jour à tout moment.
Les modulations prévues au I de l'article R. 131-40 du code de la construction et de l'habitation peuvent être modifiées en fonction des prescriptions émises dans le cadre de l'instruction des autorisations de travaux au titre du code du patrimoine.