Les dispositions du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure sont ainsi modifiées :
I. - L'article R. 511-24 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement des missions mentionnées au paragraphe 2 de la présente sous-section un agent de police municipale détenteur de l'autorisation mentionnée à l'article R. 511-18 ne peut porter qu'une seule arme parmi celles mentionnées aux a et b du 1° de l'article R. 511-12. »
II. - Le troisième alinéa de l'article R. 511-30 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle est valable, en tant que besoin, pour l'acquisition et la détention des munitions correspondantes :
« 1° Au titre du service de voie publique, dans la limite d'un stock de cinquante munitions à projectile expansif par arme ;
« 2° Au titre de la formation préalable prévue à l'article R. 511-19, dans la limite d'un stock de trois cents munitions par arme pour les modules de formation définis par l'arrêté mentionné à l'article R. 511-22 ;
« 3° Au titre de la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21, dans la limite d'un stock de cent munitions par arme pour les formations annuelles définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 511-22. »
III. - Le troisième alinéa de l'article R. 515-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal. »