Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux informations et consultations menées dans le cadre de l'une des procédures suivantes :
1° Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail ;
2° Un accord de performance collective mentionné à l'article L. 2254-2 du même code ;
3° Les informations et consultations récurrentes mentionnées à l'article L. 2312-17 du même code.