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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux dispositions du code du travail mentionnées au présent article ainsi que, le cas échéant, aux stipulations conventionnelles en vigueur, les délais applicables lorsque l'information ou la consultation du comité social et économique et du comité social et économique central porte sur les décisions de l'employeur qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont fixés ainsi qu'il suit :
1° En ce qui concerne l'information et la consultation du comité :


Référence du code du travail

Objet du délai

Délai

Premier alinéa du I et première phrase du II de l'article R. 2312-6

Délai de consultation en l'absence d'intervention d'un expert

8 jours

Deuxième alinéa du I et première phrase du II de l'article R. 2312-6

Délai de consultation en cas d'intervention d'un expert

12 jours pour le comité central

11 jours pour les autres comités

Troisième alinéa du I et première phrase du II de l'article R. 2312-6

Délai de consultation en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d'un ou plusieurs comités d'établissement

12 jours

Deuxième phrase du II de l'article R. 2312-6

Délai minimal entre la transmission de l'avis de chaque comité d'établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif

1 jour


2° En ce qui concerne les modalités d'expertise :


Référence du code du travail

Objet du délai

Délai

Première phrase de l'article R. 2315-45

Délai dont dispose l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission

24 heures

Seconde phrase de l'article R. 2315-45

Délai dont dispose l'employeur pour répondre à cette demande

24 heures

Article R. 2315-46

Délai dont dispose l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise

48 heures à compter de sa désignation
ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier

Article R. 2315-49

Délai dont dispose l'employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l'article L. 2315-86

48 heures

Premier alinéa de l'article R. 2315-47

Délai minimal entre la remise du rapport par l'expert et l'expiration des délais de consultation du comité mentionnés aux second et troisième alinéas de l'article R. 2312-6

24 heures