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Article AUTONOME (Avis n° 2020-AV-0347 du 6 février 2020 de l'Autorité de sûreté nucléaire sur le projet de décret prescrivant à la société Electricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 94, dénommée « Atelier des matériaux irradiés (AMI) », implantée sur le site de Chinon, sur le territoire de la commune d'Avoine (département d'Indre-et-Loire))

Article AUTONOME (Avis n° 2020-AV-0347 du 6 février 2020 de l'Autorité de sûreté nucléaire sur le projet de décret prescrivant à la société Electricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 94, dénommée « Atelier des matériaux irradiés (AMI) », implantée sur le site de Chinon, sur le territoire de la commune d'Avoine (département d'Indre-et-Loire))


ANNEXES
ANNEXE 1
ÀL'AVIS NO 2020-AV-0347 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 6 FÉVRIER 2020 SUR LE PROJET DE DÉCRET PRESCRIVANT À LA SOCIÉTÉ ELECTRICITÉ DE FRANCE DE PROCÉDER AUX OPÉRATIONS DE DÉMANTÈLEMENT DE L'INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE NO 94, DÉNOMMÉE « ATELIER DES MATÉRIAUX IRRADIÉS (AMI) », IMPLANTÉE SUR LE SITE DE CHINON, SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D'AVOINE (DÉPARTEMENT D'INDRE-ET-LOIRE)


Projet de décret du prescrivant à la société Electricité de France de procéder aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 94, dénommée « Atelier des matériaux irradiés (AMI) », implantée sur le site de Chinon, sur le territoire de la commune d'Avoine (département d'Indre-et-Loire)


NOR : TREP2009153D


Publics concernés : installation nucléaire de base (INB) n° 94 exploitée par la société Electricité de France (EDF) sur le site de Chinon.
Objet : démantèlement de l'installation nucléaire de base.
Entrée en vigueur : conformément au IV de l'article R. 593-69 du code de l'environnement, le présent décret prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve la révision des règles générales d'exploitation et, au plus tard, un an après la publication du présent décret.
Notice : le texte prescrit à la société Electricité de France les opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base (INB) n° 94 et en définit ses étapes. Le décret abroge le décret n° 85-438 du 15 avril 1985 autorisant la société Electricité de France à modifier l'atelier des matériaux irradiés (AMI).
Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (https://legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-28 et R. 593-69 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre III du titre III de son livre III ;
Vu le code du travail, notamment le chapitre Ier du titre V du livre IV de sa quatrième partie ;
Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment le VI de l'article 13 ;
Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base ;
Vu la déclaration d'existence du 10 janvier 1964 par Electricité de France des installations nucléaires de base existantes antérieurement à la publication du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, notamment de l'atelier des matériaux irradiés implanté sur le site nucléaire de Chinon de la commune d'Avoine (Indre-et-Loire) ;
Vu la demande présentée le 24 juin 2013 par la société Electricité de France et le dossier joint à l'appui de cette demande, complété par courrier du 24 juillet 2013 et mis à jour le 26 août 2016 ;
Vu l'avis n° 2016-83 de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable adopté lors de la séance du 23 novembre 2016 ;
Vu le rapport et les conclusions motivées rendus par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 16 janvier 2017 au 15 février 2017 ;
Vu l'avis de la commission locale de l'eau - Schéma d'aménagement et de la gestion des eaux (SAGE) Authion en date du 27 février 2017 ;
Vu l'avis de la commission locale d'information du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon en date du 3 mars 2017 ;
Vu l'avis du préfet d'Indre-et-Loire en date du 7 avril 2017 ;
Vu la décision ministérielle du 4 août 2017 prorogeant de deux ans le délai d'instruction de la demande susvisée présentée par la société Electricité de France le 24 juin 2013 ;
Vu l'avis de la commission européenne en date du 26 janvier 2018 ;
Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 10 septembre 2019 ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du XX,
Décrète :
Art. 1er. - I. - La société Electricité de France (EDF), ci-après « l'exploitant », procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 94 (ci-après « l'installation »), implantée sur le site de Chinon, sur le territoire de la commune d'Avoine (département d'Indre-et-Loire), dans les conditions prévues par les dispositions du présent décret ainsi que par sa demande du 24 juin 2013, le dossier joint à cette demande, complété par courrier du 24 juillet 2013 et mis à jour le 26 août 2016.
II. - Le périmètre de l'installation est délimité sur le plan annexé au présent décret (1).
Art. 2. - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent l'ensemble de l'installation comprenant notamment :


- le bâtiment principal composé de :
- la zone haute activité (HA) comprenant les cellules « haute activité », la piscine d'entreposage de combustible, la station de traitement des effluents comprenant les réservoirs d'effluents dénommés SRE, KER et TEA et les puits d'entreposage des déchets solides ;
- la zone moyenne activité (MA) comprenant les locaux de réception, caractérisation et usinage des pièces d'expertise et les laboratoires d'essais mécaniques, de métallurgie et de chimie et radiochimie ;
- la zone basse activité (BA) comprenant le laboratoire de microscopie ;
- le bâtiment BABCOCK et le parc à ferrailles ;
- le bâtiment LEDAF (local d'entreposage de déchets actifs faiblement) ;
- les bâtiments conventionnels (locaux techniques, groupe électrogène diesel) ;
- le bâtiment d'entreposage des déchets historiques.


Art. 3. - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
1° Etape 0 : Fin des opérations préalables au démantèlement.
2° Etape 1 : Elimination des risques radiologique et chimique :


- démantèlement des équipements et matériels électromécaniques présents dans les locaux nucléaires de l'installation ;
- démantèlement complet du bâtiment BABCOCK ;
- assainissement des structures, des puits et des cellules « haute activité » du bâtiment principal ;
- évacuation des déchets du bâtiment d'entreposage des déchets historiques.


3° Etape 2 : Démolition des bâtiments et aménagement final du site :


- démantèlement des équipements et matériels électromécaniques présents dans les locaux conventionnels de l'installation et démolition de l'ensemble des bâtiments jusqu'à -1 mètre sous le niveau du sol ;
- assainissement final des structures restantes, des aires d'entreposage et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation permettant d'atteindre l'état défini à l'article 5.


L'exploitant procède, en outre, aux opérations de surveillance, maintenance et entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.
Art. 4 - Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2033.
Art. 5. - A l'issue des opérations mentionnées au I de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent ni de zone réglementée au titre de la radioprotection ni de zone à production possible de déchets nucléaires. Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou scientifiques.
Art. 6 - I. - Prévention de la dissémination de substances dangereuses ou radioactives.
Le confinement des substances dangereuses ou radioactives est conçu et réalisé de façon à prévenir tout événement conduisant à leur dissémination involontaire à l'intérieur de l'installation ou dans son environnement ; il tient compte de la forme physico-chimique de ces substances.
Dans les parties de l'installation situées en zone contrôlée au sens de l'article R. 4451-28 du code du travail où le risque de dissémination de ces substances existe, des dispositifs de ventilation maintiennent, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression adaptée à la prévention de tout événement de dissémination involontaire. Lorsque ces parties communiquent entre elles, les dispositifs de ventilation, éventuellement complétés par une barrière de confinement statique additionnelle, permettent l'établissement d'une cascade de dépression suffisante ou un sens d'air préférentiel pour prévenir la diffusion de ces substances des parties présentant les risques de dissémination les plus élevés vers celles présentant les risques de dissémination les moins élevés.
Le confinement de ces substances est assuré à l'intérieur des zones accessibles au personnel par des systèmes passifs ou actifs. Un dispositif permet la détection et le signalement rapide des incidents ou accidents consécutifs à la défaillance du confinement. En tant que de besoin, les sas de chantiers montés au plus près des opérations sont équipés de dispositifs de ventilation spécifiques.
II. - Dispositions relatives aux opérations de manutention.
Les opérations sont conduites de manière à réduire le risque de chute de charges et à en limiter les conséquences, en particulier lors des opérations de manutention de substances dangereuses ou radioactives.
III. - Gestion des effluents gazeux et liquides.


- Effluent gazeux.


L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substance dangereuses ou radioactives est traité au moyen des dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.


- Effluents liquides.


Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.
Les effluents liquides collectés lors des opérations de démantèlement sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.
IV. - Gestion des déchets.
Des dispositions sont prises pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui sont entreposés dans l'installation en attente d'évacuation.
Aucun stockage de déchets radioactifs n'est autorisé à l'intérieur du périmètre de l'installation.
Les déchets produits sont orientés vers des filières autorisées.
L'exploitant recherche des solutions de gestion des déchets radioactifs ne disposant pas de filière d'élimination à la date de publication du présent décret. Il transmet tous les trois ans une synthèse de ses travaux à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Art. 7. - L'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement six mois après la fin de celles-ci.
Art. 8. - L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du centre nucléaire de production d'électricité de Chinon de l'avancement des opérations mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
À cette fin, il présente les informations suivantes :


- l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;
- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;
- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
- l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.


Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.
Art. 9. - Le décret n° 85-438 du 15 avril 1985 autorisant Electricité de France à modifier l'atelier des matériaux irradiés implanté sur le site de Chinon est abrogé.
Art. 10. - La ministre de la transition écologique et solidaire est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le ...............................


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne