L'article 6 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas, les mots : « Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Ecole des hautes études en santé publique » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine » sont remplacés par les mots : « bénéficient des dispositions de l'article 10 ».