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Article AUTONOME (Décret n° 2020-498 du 30 avril 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l'enseignement de la langue arabe à l'école élémentaire en France, signé à Tunis le 31 mars 2017 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2020-498 du 30 avril 2020 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne dans le domaine de l'enseignement de la langue arabe à l'école élémentaire en France, signé à Tunis le 31 mars 2017 (1))


En fonction des besoins, le Gouvernement de la République tunisienne sélectionne et rémunère les enseignants tunisiens titulaires des cadres du ministère tunisien de l'Education. Ces enseignants disposent des compétences pédagogiques et linguistiques nécessaires à l'enseignement de l'arabe en France.
La mission de ces enseignants est une mission limitée dont la durée est définie par les Parties. Ces enseignants bénéficient des dispositions mentionnées dans la Convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003.
Concernant les enseignants locaux en poste à la date de la signature du présent accord, leur situation peut être examinée par les académies où ils exercent, afin de leur proposer les solutions de contractualisation qui peuvent leur être ouvertes, en fonction des besoins des académies et dans le respect de la réglementation française en vigueur.


Article 8


A leur arrivée, les enseignants sélectionnés par la Tunisie font l'objet d'une présentation aux autorités françaises par les voies administratives régulières, conformément à la législation française et au droit de l'Union européenne en vigueur ainsi que dans le respect des engagements internationaux de la France.


Article 9


Les enseignants tunisiens présentés par leur Gouvernement sont affectés en accord avec les autorités tunisiennes, mention étant faite des écoles où ils ont à effectuer leur service.


Article 10


Les enseignants tunisiens sont intégrés aux équipes pédagogiques après installation par l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale, avec l'accord de l'ensemble des administrations françaises intéressées. Ils sont soumis aux lois et règlements en vigueur dans les écoles où ils exercent.


Article 11


Les corps d'inspection français et tunisien assurent conjointement le contrôle pédagogique des personnels enseignants tunisiens exerçant dans les écoles françaises.
Par ailleurs, la Partie française facilite, dans la mesure du possible, la participation des enseignants tunisiens aux actions de formation organisées à l'intention du personnel enseignant français, notamment dans le domaine de l'enseignement des langues vivantes étrangères. La Partie tunisienne propose aux enseignants tunisiens des actions de formations relatives à l'enseignement de la langue arabe comme langue étrangère.